Legislación

                                                                     Droit d'auteurs

         Quatrième Partie : Mesures, recours et sanctions à l'encontre de la piraterie et d'autres infractions 

 

Mesures conservatoires

Article 61 : Le tribunal ayant compétence pour connaître des actions engagées sur le plan civil en vertu de la présente loi a autorité, sous réserve des dispositions des codes de procédure civile et pénale, et aux conditions qu'il jugera raisonnables, pour :

 

   a) Rendre un jugement interdisant la commission ou ordonnant la cessation de la violation de tout droit protégé en vertu de la présente loi ;

 

   b) Ordonner la saisie des exemplaires d'oeuvres ou des enregistrements sonores soupçonnés d'avoir été réalisés ou importés sans l'autorisation du titulaire de droit protégé en vertu de la présente loi alors que la réalisation ou l'importation des exemplaires est soumise à autorisation, ainsi que des emballages de ces exemplaires, des instruments qui ont pu être utilisés pour les réaliser, et des documents, comptes ou papiers d'affaires se rapportant à ces exemplaires, emballages de ces exemplaires, des instruments qui ont pu être utilisés pour les réaliser et des documents, comptes ou papiers d'affaires se rapportant à ces exemplaires.

 

Les dispositions des codes de procédure civile et pénale qui ont trait à la perquisition et à la saisie s'appliquent aux atteintes a des droits protégés en vertu de la présente loi.

 

Le droit d'auteur et les oeuvres non publiées avant le décès de l'auteur ne peuvent être saisis. Seuls les exemplaires de l'oeuvre déjà publiée peuvent faire l'objet d'une saisie.

 

Les dispositions du code des douanes traitant de la suspension de la mise en libre circulation de marchandises soupçonnées d'être illicites s'appliquent aux objets ou au matériel protégés en vertu de la présente loi.

 

 

Sanctions civiles

Article 62 : Le titulaire de droits protégés en vertu de la présente loi dont un droit reconnu a été violé a le droit d'obtenir le paiement, par l'auteur de la violation, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui en conséquence de l'acte de violation.

 

Le montant des dommages-intérêts est fixé conformément aux dispositions du code civil, compte tenu de l'importance du préjudice matériel et moral subi par le titulaire de droit, ainsi que de l'importance des gains que l'auteur de la violation a retirés de celle-ci.

 

Lorsque l'auteur de la violation ne savait pas ou n'avait pas de raisons valables de savoir qu'il se livrait à une activité portant atteinte à un droit protégé en vertu de la présente loi, les autorités judiciaires pourront limiter les dommages-intérêts aux gains que l'auteur de la violation a retirés de celle-ci ou au paiement de dommages-intérêts préétablis.

 

Lorsque les exemplaires réalisés en violation des droits existent, les autorités judiciaires ont autorité pour ordonner que ces exemplaires et leur emballage soient détruits ou qu'il en soit disposé d'une autre manière raisonnable, hors des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, sauf si le titulaire du droit demande qu'il en soit autrement. Cette disposition n'est pas applicable aux exemplaires dont un tiers a acquis de bonne foi la propriété ni à leur emballage.

 

Lorsque le danger existe que du matériel soit utilisé pour commettre ou pour continuer à commettre des actes constituant une violation, les autorités judiciaires, dans la mesure du raisonnable, ordonnent qu'il soit détruit, qu'il en soit disposé d'une autre manière hors des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles violations, ou qu'il soit remis au titulaire du droit.

 

Lorsque le danger existe que des actes constituant une violation se poursuivent, les autorités judiciaires ordonnent expressément la cessation de ces actes. Elles fixent en outre un montant équivalent au minimum à 50% de la valeur de l'opération.

 

 

Atteintes portées aux expressions du folklore

Article 63 : Quiconque utilise, sans l'autorisation de l'organisme compétent, une expression du folklore d'une manière qui n'est pas permise par le paragraphe 1° commet une infraction et s'expose, à des dommages-intérêts, à des injonctions ou à toute autre réparation que le tribunal pourra juger appropriée en l'espèce.

 

 

Sanctions pénales

Article 64 : Toute violation d'un droit protégé en vertu de la présente loi, si elle est commise intentionnellement ou par négligence et dans un but lucratif, expose son auteur aux peines prévues dans le code pénal. Le montant de l'amende est fixé par le tribunal compte tenu, des gains que le défendeur a retirés de la violation.

 

Les autorités judiciaires ont autorité pour porter la limite supérieure des peines au triple lorsque le contrevenant est condamné pour un nouvel acte constituant une violation des droits moins de cinq ans après avoir été condamné pour une violation antérieure.

 

Les autorités judiciaires appliquent aussi les mesures et les sanctions visées aux articles 59 et 60 du code de procédure pénale, sous réserve qu'une décision concernant ces sanctions n'ait pas encore été prise dans un procès civil.

 

 

Mesures, réparations et sanctions en cas d'abus de moyens techniques et altération de l'information sur le régime des droits

Article 65 : Les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 61 à 63, sont assimilés à une violation des droits des auteurs et autres titulaires du droit d'auteur :

 

   a) La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif ou moyen utilisé pour empêcher ou pour restreindre la reproduction d'une oeuvre ou pour détériorer la qualité des copies ou exemplaires réalisés ;

 

   b) La fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen de nature à permettre ou à faciliter la réception d'un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir ;

 

   c) La suppression ou modification, sans y être habilitée, de toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ;

 

   d) La distribution ou l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public, sans y être habilitée, d'oeuvres d'interprétations ou exécutions, de phonogrammes ou d'émissions de radiodiffusion en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

 

   e) Aux fins du présent article, l'expression " information sur le régime des droits " s'entend des informations permettant d'identifier l'auteur, l'oeuvre, l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution, le producteur de phonogrammes, le phonogramme, l'organisme de radiodiffusion, l'émission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute information relative aux conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre et autres productions visées par la présente loi, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une oeuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, à l'exemplaire d'un phonogramme ou à une émission de radiodiffusion fixée, ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une oeuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion.

 

Aux fins de l'application des articles 61 à 63, tout dispositif ou moyen mentionné au premier alinéa et tout exemplaire sur lequel une information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée, sont assimilés aux copies ou exemplaires contrefaisant d'oeuvres.