Legislación
Droit d'auteurs
Cinquième Partie : Etendue de l'application de la loi
Application aux oeuvres littéraires et artistiques
Article 66 : Les dispositions de la présente loi relative à la protection des oeuvres littéraires et artistiques s'appliquent :
a) Aux oeuvres dont l'auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d'auteur est ressortissant du Royaume du Maroc ou a sa résidence habituelle ou son siège au Royaume du Maroc ;
b) Aux oeuvres audio-visuelles dont le producteur est ressortissant du Royaume du Maroc ou a sa résidence habituelle ou son siège au Royaume du Maroc ;
c) Aux oeuvres publiées pour la première fois au Royaume du Maroc ou publiées pour la première fois dans un autre pays et publiées également au Royaume du Maroc dans un délai de 30 jours ;
d) Aux oeuvres d'architecture érigées au Royaume du Maroc ou aux oeuvres des beaux-arts faisant corps avec un immeuble situé au Royaume du Maroc.
Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des oeuvres littéraires et artistiques s'appliquent aux oeuvres qui ont droit à la protection en vertu d'un traité international auquel le Royaume du Maroc est partie.
Application aux droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
Article 67 : Les dispositions de la présente toi relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants s'appliquent aux interprétations et exécutions lorsque :
- l'artiste-interprète ou exécutant est ressortissant du Royaume du Maroc ;
- l'interprétation ou l'exécution a lieu sur le territoire du Royaume du Maroc ;
- l'interprétation ou l'exécution est fixée dans un phonogramme protégé aux termes de la présente loi ; ou
- l'interprétation ou l'exécution qui n'a pas été fixée dans un phonogramme est incorporée dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de la présente loi.
Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des producteurs de phonogrammes s'appliquent aux phonogrammes lorsque :
- le producteur est un ressortissant du Royaume du Maroc ; ou
- la première fixation des sons a été faite au Royaume du Maroc ;
- le phonogramme a été produit pour la première fois au Royaume du Maroc.
Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des organismes de radiodiffusion s'appliquent aux émissions de radiodiffusion lorsque :
- le siège social de l'organisme est situé sur le territoire du Royaume du Maroc ; ou
- l'émission de radiodiffusion a été transmise à partir d'une station située sur le territoire du Royaume du Maroc.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion protégés en vertu des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie.
Applicabilité des conventions internationales
Article 68 : Les dispositions d'un traité international concernant le droit d'auteur et les droits voisins auquel le Royaume du Maroc est partie sont applicables aux cas prévus dans la présente loi.
En cas de conflit entre les dispositions de la présente loi et celles d'un traité international auquel le Royaume du Maroc est partie, les dispositions du traité international seront applicables.