Legislación

                                                                  Code de Commerce

                                                           Livre III: Les effets de commerce

Titre premier : la lettre de change

Chapitre premier : Création et forme de la lettre de change

 Article 159 : La lettre de change contient:

   1) la dénomination de la lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;

   2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;

   3) le nom de celui qui doit payer (tiré;

   4) l' indication de l' échéance;

   5) celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;

   6) le nom de celui auquel ou à l' ordre duquel le paiement doit être fait;

   7) l' indication de la date et du lieu où la lettre est créée;

   8) le nom et la signature de celui qui émet la lettre (tireur).

 Article 160 : Le titre dans lequel une des énonciations indiquées dans l' article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas suivants:

   - la lettre de change dont l' échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue;

   - à défaut d' indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré;

   - si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tiré, le lieu de paiement est celui où le tiré exerce son activité ou celui où il est domicilié;

   - la lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur;

   - si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tireur, la lettre de change est considérée comme souscrite dans le lieu du domicile du tireur;

   - à défaut d' indication spéciale, la date de création de la lettre de change est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire.

 La lettre de change ne contenant pas l' une des énonciations obligatoires est réputée non valable mais elle peut être considérée comme un titre ordinaire établissant la créance si ses conditions comme titre sont remplies.

 Article 161 : La lettre de change peut être à l' ordre du tireur lui-même.

Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

Elle peut être tirée pour le compte d' un tiers.

Elle peut être payable au domicile d' un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

 Article 162 : Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d' intérêts.

Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.

Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.

Les intérêts courent à partir de la date de création de la lettre de change si une autre date n'est pas indiquée.

 Article 163 : La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut en cas de différence que pour la moindre somme.

 Article 164 : La lettre de change souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits des parties conformément au droit commun.

Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettres de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d' une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d' agir est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, il a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté.

Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

 Article 165 : Le tireur est garant de l' acceptation et du paiement.

Il peut s'exonérer de la garantie de l' acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

  

Chapitre II : La provision

 Article 166 : La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d' autrui cesse d' être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

Il y a provision si, à l' échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d' une somme au moins égale au montant de la lettre de change.

La créance du tireur sur le tiré doit, à l' échéance de la lettre de change, être certaine, liquide et exigible.

La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.

L' acceptation suppose la provision.

Elle en établit la preuve à l' égard des endosseurs.

Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l' échéance; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

 

 Chapitre III : L 'endossement

 Article 167 : Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l' endossement.

Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots " non à ordre " ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d' une cession ordinaire.

 L' endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.

 L' endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

 L' endossement partiel est nul.

 L' endossement " au porteur " vaut comme endossement en blanc.

 L' endossement doit être porté sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge).

Il doit être signé par l' endosseur.

 L' endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l' endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l' endossement, pour être valable, doit être porté au dos de la lettre de change ou sur l' allonge.

 Article 168 : L' endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.

 Si l' endossement est en blanc, le porteur peut:

   1) Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d' une autre personne;

   2) Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne;

   3) Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l' endosser.

 Article 169 : L' endosseur est, sauf clause contraire, garant de l' acceptation et du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

 Article 170 : Le détenteur d' une lettre de change est considéré comme le porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d' endossements même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d' un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par endossement en blanc.

Si une personne a été dépossédée d' une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l' alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l' a acquise de mauvaise foi ou si, en l' acquérant, il a commis une faute lourde.

 Article 171 : Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

 Article 172 : Lorsque l' endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration " ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.

 Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l' endosseur.

 Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

 Lorsqu'un endossement contient la mention " valeur en garantie ", "valeur en gage " ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change; mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.

 Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l' endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

 Article 173 : L' endossement postérieur à l' échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l' endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l' expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d' une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l' endossement sans date est censé avoir été fait avant l' expiration du délai fixé pour dresser le protêt.

 Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

   

Chapitre IV : L 'acceptation

 Article 174 : La lettre de change peut être, jusqu'à l' échéance, présentée à l' acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l' acceptation, avec ou sans fixation de délai.

Il peut interdire dans la lettre la présentation à l' acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d' une lettre de change payable chez un tiers ou d' une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d' une lettre tirée à un certain délai de vue.

Il peut aussi stipuler que la présentation à l' acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.

Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l' acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.

Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l' acceptation dans le délai d' un an à partir de leur date.

Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long.

Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Lorsque la lettre de change est créée en exécution d' une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l' expiration d' un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.

Le refus d' acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.

 Article 175 :Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.

Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l' acceptation.

 Article 176 :L' acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot " accepté " ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l' acceptation dans un délai déterminé en vertu d' une stipulation spéciale, l' acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.

L' acceptation est pure et simple; mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.

 Toute autre modification apportée par l' acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d' acceptation. Toutefois l' accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

 Article 177 :Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l' indiquer lors de l' acceptation. A défaut de cette indication, l' accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.

Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l' acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.

 Article 178 :Par l' acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l' échéance.

A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur a contre l' accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 202 et 203.

 Article 179 :Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l' acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.

Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.

  

Chapitre V : L 'aval

 Article 180 : Le paiement d' une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

L' aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d' aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d' aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

L' aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Le donneur d' aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

 Son engagement est valable, alors même que l' obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie la lettre de change, le donneur d' aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

 

Chapitre Vl : L 'échéance

 Article 181 :Une lettre de change peut être tirée:

   - à vue;

   - à un certain délai de vue;

   - à un certain délai de date;

   - à jour fixe.

Les lettres de change, soit à d' autres échéances soit à échéances successives, sont nulles

 Article 182 : La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d' un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

L' échéance d' une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l' acceptation, soit par celle du protêt.

En l' absence de protêt, l' acceptation non datée est réputée, à l' égard de l' accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l' acceptation.

L' échéance d' une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué; à défaut de date correspondante, l' échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d' abord les mois entiers.

Si l' échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin du mois, on entend par ces termes le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.

Les expressions " huit jours " ou " quinze jours " s'entendent, non d' une ou deux semaines, mais d' un délai de huit ou quinze jours effectifs.

L' expression demi mois indique un délai de quinze jours.

 Article 183 : Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l' émission, la date de l' échéance est considérée comme fixée d' après le calendrier du lieu de paiement.

Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l' émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l' échéance est fixée en conséquence.

 Les délais de présentation de la lettre de change sont calculés conformément aux règles de l' alinéa précédent.

Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l' intention a été d' adopter des règles différentes.

 

Chapitre VII : Le paiement

 Article 184 : Le porteur d' une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l' un des cinq jours ouvrables qui suivent.

Le tiers domiciliataire de la lettre de change n'est tenu au paiement de celle-ci que sur ordre écrit du tiré.

La présentation d' une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.

 Article 185 : Le tiré peut exiger en payant le montant total de la lettre de change qu'elle lui soit remise acquittée.

Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui soit donnée.

Les paiements faits à compte sur le montant d' une lettre de change sont à la décharge des tireurs et endosseurs.

Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

 Article 186 : Le porteur d' une lettre de change ne peut être contraint d' en recevoir le paiement avant l' échéance.

Le tiré qui paie avant l' échéance le fait à ses risques et périls.

Celui qui paie à l' échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

 Article 187 : Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu de paiement, le montant peut être payé dans la monnaie du pays, d' après sa valeur au jour de l' échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d' après le cours, soit du jour de l' échéance, soit du jour du paiement.

Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère.

Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie déterminée.

Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d' émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu de paiement.

Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la réglementation des changes en vigueur au jour de la présentation au paiement.

 Article 188 : A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai prévu à l' article 184 , tout débiteur a faculté d' en consigner le montant au secrétariat-greffe du tribunal de son domicile aux frais, risques et périls du porteur.

 Article 189 : Il n'est admis d' opposition au paiement qu'en cas de perte ou vol de la lettre de change ou de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.

 Article 190 : En cas de perte ou de vol d' une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc. et en donnant caution.

  Article 191 : Si la lettre de change perdue ou volée est revêtue de l' acceptation, le paiement ne peut être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc..., que par une ordonnance du président du tribunal et en donnant caution.

 Article 192 : Si celui qui a perdu la lettre de change ou à qui elle a été volée, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc..., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue ou volée et l' obtenir par ordonnance du président du tribunal en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

 Article 193 : En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents , , le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue ou volée. Les avis prescrits par l' article 199 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article

 Article 194 : Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d' endosseur à endosseur jusqu'au tireur de la lettre.

 Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée supportera les frais.

 Article 195 : La caution mentionnée dans les articles 190, 191 et 192 s'éteint après trois ans si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

  

Chapitre VIII : Les recours faute d' acceptation et faute de paiement, le protêt, le rechange

 Section première : Les recours faute d' acceptation et faute de paiement

 Article 196 : Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés:

   1) à l' échéance, si le paiement n'a pas eu lieu;

   2) avant l' échéance:

   a) s'il y a eu refus, total ou partiel d' acceptation;

   b) dans les cas de redressement ou liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse;

   c) dans le cas de redressement ou liquidation judiciaire du tireur d' une lettre non acceptable.

Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les b) et c) qui précèdent pourront dans les trois jours de l' exercice de ce recours adresser au président du tribunal de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l' ordonnance fixera l' époque à laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l' échéance. L' ordonnance ne sera susceptible ni d' opposition ni d' appel.

 Article 197 : Le refus d' acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dit protêt faute d' acceptation ou faute de paiement.

Le protêt faute d' acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l' acceptation. Si, dans le cas prévu par l' alinéa premier de l' article 175 , la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.

Le protêt faute de paiement d' une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d' une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l' alinéa précédent pour dresser le protêt faute d' acceptation.

Le protêt faute d' acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d' un protêt.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d' une lettre non acceptable, la production du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire suffit pour permettre au porteur d' exercer ses recours.

 Article 198 : Lorsque le porteur consent à recevoir un chèque en paiement, ce chèque doit indiquer le nombre et l' échéance des lettres de change payées.

Si le chèque n'est pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu par l' article 268.

 Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et même acte, sauf dans le cas où pour des raisons de compétence territoriale l' intervention de deux secrétaires-greffiers est nécessaire.

 Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais du protêt faute de paiement du chèque et les frais de notification, restituer la lettre de change à l' agent instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de change.

Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé.

Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions des articles 191 et 192.

Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par l' article 547 du code pénal.

 Article 199 : Le porteur doit donner avis du défaut d' acceptation ou de paiement à son endosseur dans les six jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.

 Lorsque la lettre de change indique les nom et domicile du tireur, l' agent notificateur doit prévenir celui-ci dans les trois jours ouvrables qui suivent le protêt, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer.

 Chaque endosseur doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l' avis, faire connaître à son endosseur l' avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et domiciles de ceux qui ont donné les avis précédents et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Ces délais courent de la réception de l' avis.

Lorsqu'en conformité de l' alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l' a indiquée d' une façon illisible, il suffit que l' avis soit donné à l' endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

Il doit prouver qu'il a donné l' avis dans le délai imparti.

Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l' avis a été mise à la poste dans ledit délai.

 Celui qui ne donne pas l' avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

 Article 200 : Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause " retour sans frais ", " sans protêt ", ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d' acceptation ou faute de paiement.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner.

La preuve de l' inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

 Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l' égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l' égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d' un endosseur ou d' un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre les signataires.

 Article 201 : Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d' agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l' ordre dans lequel elles sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d' une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

L' action intentée contre un des obligés n'empêche pas d' agir contre les autres même postérieurs à celui qui a été d' abord poursuivi.

 Article 202 : Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:

   1) le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé;

   2) les intérêts au taux légal à partir de l' échéance;

   3) les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.

 Si le recours est exercé avant l' échéance, déduction sera faite d' un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé d' après le taux de l' escompte officiel tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

 Article 203 : Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants:

   1) la somme intégrale qu'il a payée;

   2) les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l' a déboursée;

   3) les frais qu'il a exposés.

 Article 204 : Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

 Article 205 : En cas d' exercice d' un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l' exercice des recours ultérieurs.

 Article 206 : Après expiration des délais fixés:

   - pour la présentation d' une lettre de change à vue ou à un certain délai à vue;

   - pour la confection du protêt faute d' acceptation ou faute de paiement;

   - pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,

le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés à l' exception de l' accepteur.

Toutefois, la déchéance n'a lieu à l' égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l' échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d' action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.

A défaut de présentation à l' acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d' acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l' acceptation.

Si la stipulation d' un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l' endosseur seul peut s'en prévaloir.

 Article 207 : Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.

 Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis en cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l' article 199 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l' acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l' échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation de la lettre de change, ni la confection d' un protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de textes spéciaux.

Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l' expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours est augmenté du délai de vue indiqué dans la lettre de change.

 Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.

 Article 208 : Indépendamment des formalités prescrites pour l' exercice de l' action en garantie, le porteur d' une lettre de change protestée faute de paiement peut, en vertu d' une ordonnance sur requête, faire procéder à toute saisie conservatoire contre les tireurs, accepteurs et endosseurs.

 

Section II- Le protêt

 Article 209 : Le protêt faute d' acceptation ou de paiement est dressé par un agent du secrétariat-greffe du tribunal.

Le protêt doit être fait:

   - au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu;

   - au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin;

   - au domicile du tiers qui a accepté par intervention;

le tout par un seul et même acte.

En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d' un acte d' investigation.

 Article 210 : L' acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l' acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l' impuissance ou le refus de signer.

 Article 211 : Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l' acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 190 à 192.

Article 212 : Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de date, dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par le juge.

 

 Section III : Le rechange

 Article 213 : Toute personne ayant le droit d' exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d' une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l' un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

 La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 202 et 203, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d' après le cours d' une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d' après le cours d' une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.

 Article 214 : Le rechange se règle uniformément à un quart pour cent sur toutes les places.

 Les rechanges ne peuvent être cumulés.

 Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur.

  

Chapitre IX : L 'intervention

  Article 215 : Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.

La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.

L' intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l' accepteur.

L' intervenant est tenu de donner, dans un délai de trois jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d' inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

  

Section première : Acceptation par intervention

 Article 216 : L' acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l' échéance au porteur d' une lettre de change acceptable.

Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l' accepter ou la payer au besoin au lieu de paiement, le porteur ne peut exercer avant l' échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l' indication et contre les signataires subséquents, à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l' acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.

Dans les autres cas d' intervention, le porteur peut refuser l' acceptation par intervention.

Toutefois, s'il l' admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l' échéance contre celui pour qui l' acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.

L' acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle est signée par l' intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication, l' acceptation est réputée donnée pour le tireur.

L' accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci

Malgré l' acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée aux articles 202 et 203 , la remise de la lettre de change, du protêt et d' un compte acquitté, s'il y a lieu.

 

Section II : Paiement par intervention

 Article 217 : Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l' échéance, soit avant l' échéance, des recours sont ouverts au porteur.

Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.

Il doit être fait, au plus tard, le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.

 Article 218 : Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.

A défaut du protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d' être obligés.

 Article 219 : Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

 Article 220 : Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.

La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.

 Article 221 : Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.

Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours, contre ceux qui auraient été libérés.

 

Chapitre X : La pluralité d' exemplaires et des copies

Section première : Pluralité d' exemplaires

 Article 222 : La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.

Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre; faute de quoi, chacun d' eux est considéré comme une lettre de change distincte.

Tout porteur d' une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.

 Article 223 : Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l' effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.

L' endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.

 Article 224 : Celui qui a envoyé un des exemplaires à l' acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d' un autre exemplaire.

Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt;

   1) que l' exemplaire envoyé à l' acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande;

   2) que l' acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

Section Il : Copies

 Article 225 : Tout porteur d' une lettre de change a droit d' en faire des copies.

La copie doit reproduire exactement l' original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.

Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l' original.

 Article 226 : La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l' original ne lui a pas été remis sur sa demande.

 Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause: " à partir d' ici, l' endossement ne vaut que sur la copie " ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l' original est nul.

 

Chapitre Xl : Les altérations

 Article 227 : En cas d' altération du texte d' une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

  

 Chapitre Xll : La prescription

 Article 228 : Toutes actions résultant de la lettre de change contre l' accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l' échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l' échéance, en cas de clause de retour sans frais.

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l' endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

Les prescriptions, en cas d' action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

L' interruption de la prescription n'a d' effet que contre celui à l' égard duquel l' acte interruptif a été fait.

 Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d' affirmer, sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs héritiers ou ayants - cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

  

Chapitre Xlll : Dispositions générales

 Article 229 : Le paiement d' une lettre de change, dont l' échéance est un jour férié légal, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous les autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l' acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

 Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l' expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

 Article 230 : Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des dispositions légales particulières, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé

 Article 231 : Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ et le jour de l' échéance.

Aucun jour de grâce ni légal, ni judiciaire n'est admis, sauf dans les cas prévus par les articles 196 et 207.

 

Titre II : le billet à ordre

 Article 232 : Le billet à ordre contient:

   1) la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;

   2) la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;

   3) l' indication de l' échéance;

   4) celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;

   5) le nom de celui auquel ou à l' ordre duquel le paiement doit être fait;

   6) l' indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;

   7) le nom et la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

 Article 233 : Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l' article précédent fait défaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

Le billet à ordre dont l' échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

 A défaut d' indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement, et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le lieu de paiement est celui où le souscripteur exerce son activité ou celui où il est domicilié.

 Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

 Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le billet à ordre est considéré comme souscrit dans le lieu du domicile du souscripteur.

 Si la date de souscription du billet à ordre n'est pas indiquée, cette date est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire.

 Article 234 : Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:

   - l' endossement (art. 167 à 173);

   - l' échéance (art. 181 à 183);

   - le paiement (art. 184 à 195);

   - les recours faute de paiement (art. 196 à 204 et 206, 207 et 208);

   - les protêts (art . 209 à 212);

   - le rechange (art. 213 et 214);

   - le paiement par intervention (art. 215, 217 à 221);

   - les copies (art. 225 et 226);

   - les altérations (art. 227);

   - la prescription (art. 228);

   - les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés, la computation des délais et l' interdiction des jours de grâce (art. 229 et 231).

 Article 235 : Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 161 et 177), la stipulation d' intérêts (art. 162), les différences d'énonciations relatives à la somme à payer (art. 163), les conséquences de l' apposition d' une signature dans les conditions visées à l' article 164 et celle de la signature d' une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 164).

 Article 236 : Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l' aval (art. 180). Toutefois, dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l' aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l' avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.

 Article 237 : Le souscripteur d' un billet à ordre est obligé de la même manière que l' accepteur d' une lettre de change.

 Article 238 : Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l' article 174.

Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 176) dont la date sert de point de départ au délai de vue.

 

Titre III : le chèque

 Chapitre premier : Création et forme du chèque

 Article 239 : Le chèque contient:

   1) la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;

   2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;

   3) le nom du tiré;

   4) l' indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;

   5) l' indication de la date et du lieu où le chèque est créé;

   6) le nom et la signature du tireur.

 Article 240 : Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l' article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque sauf dans les cas déterminés ci-après:

   - à défaut d' indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué;

   - à défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.

   - le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Est réputé non valable comme chèque, tout chèque non conforme aux formules délivrées par l' établissement bancaire ou tout chèque dans lequel l' une des énonciations obligatoires fait défaut, mais il peut être considéré comme un titre ordinaire établissant la créance, si ses conditions comme titre sont remplies.

 Article 241 : Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur conformément à une convention expresse ou tacite d' après laquelle le tireur a droit de disposer de ces fonds par chèque.

Au sens de la présente loi, on entend par " établissement bancaire " tout établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré sans que le tireur pour compte d' autrui cesse d' être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

Les titres tirés et payables au Maroc sous forme de chèques sur toute personne autre qu'un établissement bancaire ne sont pas valables comme chèques.

 Article 242 : Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d' acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.

Toutefois, tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande.

La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation.

La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la provision.

Le chèque certifié peut à la demande du tireur être remplacé par un chèque émis dans les conditions prévues à l' alinéa 3 de l' article 244.

 Article 243 : Le chèque peut être payable:

   1) à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse " à ordre ";

   2) à une personne dénommée avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente;

   3) au porteur.

Le chèque au profit d' une personne dénommée, avec la mention " ou au porteur " ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur; il en est de même du chèque sans indication du bénéficiaire.

 

Article 244 : Le chèque peut être à l' ordre du tireur lui-même.

 Le chèque peut être tiré pour le compte d' un tiers.

Le chèque ne peut pas être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d' un chèque tiré entre différents établissements d' un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.

 Article 245 : Toute stipulation d' intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

 Article 246 : Le chèque peut être payable au domicile d' un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un établissement bancaire.

Cette domiciliation ne pourra au surplus être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à Bank Al-Maghrib sur la même place.

 Article 247 : Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Dans ces deux cas, le tiré est tenu au paiement du chèque conformément aux dispositions précitées.

 Article 248 : Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

 Article 249 : Nul ne peut signer un chèque comme représentant d' une autre personne sans procuration écrite déposée auprès du tiré.Si le chèque est signé sans procuration préalable, le signataire demeure seul obligé du paiement et, s'il a payé, il a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté.

Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

 Article 250 : Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.

 Article 251 : Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier, comme suit, de son identité au moyen d' un document officiel portant sa photographie:

   1 - En ce qui concerne les personnes physiques:

     - la carte d' identité nationale;

     - la carte d' immatriculation pour les étrangers résidents;

     - le passeport ou tout autre pièce d' identité en tenant lieu pour les étrangers non-résidents;

   2 - En ce qui concerne les personnes morales:

     - l' identité de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer l' opération précitée, ainsi que le numéro d' inscription à l'impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l' impôt des patentes.

 

Chapitre II : La transmission

 Article 252 : Le chèque stipulé payable au profit d' une personne dénommée avec ou sans clause expresse "à ordre" est transmissible par la voie de l' endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d' une personne dénommée avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d' une cession ordinaire.

 Article 253 : L' endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

 Article 254 : L' endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L' endossement partiel est nul.

Est également nul l' endossement du tiré.

L' endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.

L' endossement au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l' endossement est fait au bénéfice d' un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

 Article 255 : L' endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l' endosseur.

L' endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l' endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l' endossement pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l' allonge.

 Article 256 : L' endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment, la propriété de la provision.

Si l' endossement est en blanc, le porteur peut:

   1) remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d' une autre personne;

   2) endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne;

   3) remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l' endosser.

 Article 257 : L' endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

 Article 258 : Le détenteur d' un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d' endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d' un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l' endossement en blanc.

 Article 259 : Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l' endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il ne convertit d' ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.

 Article 260 : Lorsqu'une personne a été dépossédée d' un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l' article 258 n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l' a acquis de mauvaise foi ou si, en l' acquérant, il a commis une faute lourde.

 Article 261 : Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

 Article 262 : Lorsque l' endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration ", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l' endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

 Article 263 : L' endossement fait après le protêt ou après l' expiration du délai de présentation ne produit que les effets d' une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l' endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l' expiration du délai visé à l' alinéa précédent.

Il est défendu d' antidater les ordres à peine de faux.

 

Chapitre III : L' aval

 Article 264 : Le paiement d' un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

 Article 265 : L' aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre forme équivalente; il est signé par le donneur d' aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d' aval apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.

L' aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

 Article 266 : Le donneur d' aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l' obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

 Quand il paye le chèque, le donneur d' aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

 

Chapitre IV : La présentation et le paiement

 Article 267 : Le chèque est payable à vue.

Toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d' émission est payable le jour de la présentation.

 Article 268 : Le chèque émis et payable au Maroc, doit être présenté au paiement dans le délai de vingt jours.

Le chèque émis hors du Maroc et payable au Maroc doit être présenté dans un délai de soixante jours.

Le point de départ des délais sus - indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d' émission<.

 Article 269 : Lorsqu'un chèque, payable au Maroc, est émis dans un pays où est en usage un calendrier différent, le jour d' émission sera ramené au jour correspondant du calendrier en usage au Maroc.

 Article 270 : La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.

 Article 271 : Le tiré doit payer même après l' expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l' injonction prévue à l' article 313 ou de l' interdiction prévue à l' article 317.

 Il n'est admis d' opposition au paiement du chèque qu'en cas de perte, de vol, d' utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile.

Tout établissement bancaire est tenu de mentionner sur les formules de chèques délivrées aux titulaires de comptes, les sanctions encourues en cas d' opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.

Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d' autres causes, le président du tribunal, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de cette opposition.

 Article 272 : Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l' émission ne touchent aux effets du chèque.

 Article 273 : Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.

Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.

Si la provision est inférieure au montant du chèque, l' établissement bancaire tiré est tenu de proposer le paiement jusqu'à concurrence de la provision disponible. Le tiré ne peut refuser ce paiement partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.

Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l' égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.

Les paiements partiels sur le montant d' un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.

Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.

 Article 274 : Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.

Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

 Article 275 : Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du chèque, d' après sa valeur en dirhams au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en dirhams d' après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement

Les usages observés au Maroc servent à déterminer la valeur en dirhams de la monnaie étrangère.

Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie étrangère.

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination mais une valeur différente dans le pays d' émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la réglementation des changes en vigueur le jour de la présentation au paiement.

 Article 276 : En cas de perte ou vol du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième et ainsi de suite.

Si celui qui a perdu le chèque ou à qui ce chèque a été volé ne peut représenter le second, troisième, quatrième et ainsi de suite, il peut demander le paiement du chèque perdu ou volé et l' obtenir par ordonnance du président du tribunal en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

 Article 277 : En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l' article précédent , le propriétaire du chèque perdu ou volé conserve tous les droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l' expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l' article 285 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

 Article 278 : Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d' endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque perdu ou volé supportera les frais.

 Article 279 : L' engagement de la caution mentionné à l' article 276 est éteint après six mois, si pendant ce temps il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

 

Chapitre V : Le chèque barré

 Article 280 : Le tireur ou le porteur d' un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l' article suivant.

Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.

Il peut être général ou spécial.

Le barrement est général s'il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention

"établissement bancaire " ou un terme équivalent. Il est spécial si le nom d' un établissement bancaire est inscrit entre les deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général

Le biffage du barrement ou du nom de l' établissement bancaire désigné est réputé non avenu.

 Article 281 : Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à l' un de ses clients ou à un établissement bancaire.

 Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à l' établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, l' établissement bancaire désigné peut recourir pour l' encaissement à un autre établissement bancaire.

Un établissement bancaire ne peut acquérir un chèque barré que d' un de ses clients, ou d' un autre établissement bancaire. Il ne peut l' encaisser pour le compte d' autres personnes que celles-ci.

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l' un pour encaissement par une chambre de compensation.

Le tiré ou l' établissement bancaire qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable jusqu'à concurrence du montant du chèque.

 Article 282 : Les chèques à porter en compte émis à l' étranger et payables au Maroc seront traités comme chèques barrés.

 

Chapitre VI : Le recours faute de paiement

 Article 283 : Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un protêt.

 Article 284 : Le protêt doit être fait avant l' expiration du délai de présentation.

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

 Article 285 : Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les huit jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.

Les agents du secrétariat-greffe sont tenus lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quatre jours du protêt, par lettre recommandée, des motifs du refus de payer.

Chaque endosseur doit, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l' avis, faire connaître à son endosseur l' avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Ces délais courent de la réception de l' avis.

Lorsqu'en conformité de l' alinéa ci-dessus, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l' a indiquée d' une façon illisible, il suffit que l' avis soit donné à l' endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.

Il doit prouver qu'il a donné l' avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l' avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l' avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.

 Article 286 : Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause " retour sans frais ", " sans protêt ", ou tout autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l' inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

 Si la clause est inscrite par le tireur elle produit ses effets, à l' égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l' égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d' un endosseur ou d' un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

 Article 287 : Toutes les personnes obligées en vertu d' un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.

 Le porteur a le droit d' agir contre toutes les personnes individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l' ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d' un chèque qui a remboursé celui-ci.

L' action intentée contre un des obligés n'empêche pas d' agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d' abord poursuivi.

 Article 288 : Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:

   1) le montant du chèque non payé;

   2) les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour les chèques émis et payables au Maroc; ce taux étant majoré de un pour cent pour les autres chèques;

   3) les frais de protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.

 Article 289 : Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants:

   1) la somme intégrale qu'il a payée;

   2) les intérêts de ladite somme à partir du jour où il l' a déboursée, calculés au taux légal pour les chèques émis et payables au Maroc, ce taux étant majoré de un pour cent pour les autres chèques;

   3) les frais qu'il a exposés.

 Article 290 : Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

 Article 291 : Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l' article 285 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l' expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni le protêt soient nécessaires à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de textes spéciaux.

 Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l' établissement du protêt.

  

Chapitre Vll : La pluralité d' exemplaires

 Article 292 : Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays peut être tiré en plusieurs exemplaires.

Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d' eux est considéré comme un chèque distinct.

 Article 293 : Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l' effet des autres exemplaires.

 L' endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.

 

Chapitre VIII : Les altérations

 Article 294 : En cas d' altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

  

Chapitre IX : La prescription

 Article 295 : Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l' expiration du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d' un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l' obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.

L' action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l' expiration du délai de présentation.

Toutefois en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

 Article 296 : Les prescriptions en cas d' action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

L' interruption de la prescription n'a d' effet que contre celui à l' égard duquel l' acte interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d' affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

 

Chapitre X : Le protêt

 Article 297 : Le protêt doit être fait par les agents du secrétariat-greffe du tribunal au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d' un acte d' investigation.

 Article 298 : L' acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce en sus de l' adresse complète la présence ou l' absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l' impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.

Les agents du secrétariat-greffe sont tenus de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.

 Article 299 : Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l' acte du protêt, hors le cas prévu par les articles 276 et suivants touchant la perte ou le vol du chèque.

 Article 300 : Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus sous leur responsabilité personnelle de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par le juge.

 Article 301 : La notification faite au tireur du protêt vaut commandement de payer.

 Le porteur du chèque protesté peut solliciter une ordonnance sur requête l' autorisant à faire procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque.

A défaut de paiement à l' expiration d' un délai de trente jours après la saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis.

Les frais résultant de la présentation du chèque par acte extrajudiciaire sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque.

 

Chapitre Xl : Dispositions générales et pénales

 Article 302 : La présentation et le protêt d' un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l' accomplissement des actes relatifs au chèque et, notamment, pour la présentation ou pour l' établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l' expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai

Aux jours fériés légaux, sont assimilés les jours où aux termes des dispositions légales particulières, aucun paiement, ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.

 Article 303 : Les délais prescrits pour le chèque ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

 Article 304 : Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus à l' article 291.

 Article 305 : La remise d' un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que ledit chèque soit payé.

 Article 306 : Entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d' une valeur supérieure à dix mille dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement.

 Toute inobservation des dispositions de l' alinéa précédent est passible d' une amende dont le montant ne peut être inférieur à six pour cent de la valeur payée.

Le créancier et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de cette amende.

 Article 307 : Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l' indication du lieu de l' émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d' une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un établissement bancaire est passible d' une amende de six pour cent du montant du chèque sans que cette amende puisse être inférieure à 100 dirhams.

La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d' un chèque sans indication du lieu d' émission ou sans date, ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d' émission ou sans date.

Le tireur du chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à présentation est passible de la même amende.

Si la provision au jour de la présentation est inférieure au montant du chèque, l' amende ne porte que sur la différence entre le montant du chèque et le montant de la provision.

 Article 308 : Tout établissement bancaire qui délivre à son client des formules de chèque en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d' une amende de 100 dirhams par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée ainsi que les dispositions du 3è alinéa de l' article 371.

 Article 309 : Tout établissement bancaire qui refuse le paiement d' un chèque tiré sur ses caisses est tenu de délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de refus de paiement, dont les indications sont fixées par Bank Al-Maghrib.

Tout établissement bancaire qui, ayant provision et en l' absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable des dommages résultant pour le tireur, tant de l' inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.

 Article 310 : Les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèques par l'établissement bancaire.

 Article 311 : Tout établissement bancaire peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d' un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées.

Il peut être délivré des formules de chèques barrés d' avance et rendues, par une mention expresse de l' établissement bancaire, non transmissibles par voie d' endossement, sauf au profit d' un établissement bancaire ou d' un établissement assimilé.

 Article 312 : Des formules de chèques, autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification, ne peuvent être délivrées au titulaire d' un compte ou à son mandataire pendant dix ans à compter d' un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante, lorsqu'il n'a pas été fait usage de la faculté de régularisation prévue à l' article 313.

Les dispositions du présent article doivent être observées par l' établissement bancaire qui a refusé le paiement d' un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout établissement bancaire qui a été informé de l' incident de paiement notamment par

Bank Al-Maghrib.

 Article 313 : L' établissement bancaire tiré qui a refusé le paiement d' un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les établissements bancaires dont il est le client, les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre, pendant une durée de dix ans, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. L' établissement bancaire tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client ainsi que les autres titulaires du compte.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d' émettre des chèques, sous réserve de l' application du premier alinéa de l' article 317 , lorsqu'il justifie:

 1) qu'il a réglé le montant du chèque impayé ou a constitué une provision suffisante et disponible pour son règlement par les soins du tiré;

 2) qu'il s'est acquitté de l' amende fiscale prévue à l' article 314

 Article 314 : L' amende fiscale que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté d' émettre des chèques est fixée ainsi qu'il suit:

   1° à 5% du montant du ou des chèques impayés faisant l' objet de la première injonction prévue à l' article 313;

   2° à 10% du montant du ou des chèques faisant l' objet de la deuxième injonction;

   3° à 20% du montant du ou des chèques faisant l' objet de la troisième injonction et des injonctions suivantes.

 Article 315 : Lorsque l' incident de paiement est le fait du titulaire d' un compte collectif avec ou sans solidarité les dispositions des articles 311 , 312 et 313 sont de plein droit applicables aux titulaires du compte tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes collectifs ainsi que les comptes individuels de l' auteur de l' incident.

 Article 316 : Est passible d' un emprisonnement d' un à cinq ans et d' une amende de 2.000 à 10.000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq pour cent du montant du chèque ou de l' insuffisance de provision:

   1) le tireur d' un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation;

   2) le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer;

   3) toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque;

   4) toute personne, qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, d' endosser ou d' avaliser un chèque falsifié ou contrefait;

   5) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d' un chèque contrefait ou falsifié;

   6) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d' endosser un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie.

Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits chèques sera prononcée par décision de justice, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l' insu du propriétaire.

 Article 317 : Dans les cas prévus à l' article précédent , le tribunal peut interdire au condamné, pour une durée de un à cinq ans, d' émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d' une injonction adressée au condamné d' avoir à restituer à l' établissement bancaire qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extrait, de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.

Le tribunal est tenu d' informer Bank Al-Maghrib, par extrait, de la décision portant interdiction.

Bank Al-Maghrib doit à son tour, informer les établissements bancaires de cette interdiction.

En conséquence de cette interdiction, tout établissement bancaire informé de celle-ci par Bank Al-Maghrib, doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l' alinéa premier du présent article.

 Article 318 : Est passible de l' emprisonnement d' un mois à deux ans et d' une amende de 1.000 à 10.000 dirhams celui qui émet des chèques au mépris de l' injonction qui lui a été adressée en application de l' article 313 ou en violation de l' interdiction prononcée en application de l' article 317.

Est passible des mêmes peines le mandataire qui, en connaissance de cause, émet des chèques dont l' émission était interdite à son mandant en application des articles 313 et 317.

 Les peines prévues au premier alinéa sont doublées si les chèques émis au mépris de l' injonction ou en violation de l' interdiction par les personnes visées aux premier et deuxième alinéas, ne sont pas payés à présentation faute d' une provision suffisante.

 Article 319 : Est passible d' une amende de 5.000 à 50.000 dirhams:

   1) le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible;

   2) le tiré qui contrevient aux dispositions lui faisant obligation de déclarer dans les mêmes délais réglementaires les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractions prévues à l' article 318;

   3) le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 271 (1er alinéa), 309 (1er alinéa), 312 , 313 , et 317.

 Article 320 : Le tiré doit payer, nonobstant l' absence, l' insuffisance ou l' indisponibilité de la provision, tout chèque émis au moyen d' une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des articles 312 et 317 ou au moyen d' une formule dont il n'a pas réclamé la restitution conformément à l' article 313 ou au moyen d' une formule qu'il a délivrée à un nouveau client sans avoir consulté préalablement Bank Al-Maghrib. Toutefois, il n'est tenu de payer qu'à concurrence de 10.000 dirhams par chèque.

Le tiré qui refuse le paiement d' un chèque émis au moyen de l' une des formules visées à l' alinéa premier est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque dans la limite de 100.000 dirhams, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.

Lorsqu'il a refusé le paiement d' un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux dispositions légales relatives à l' ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l' injonction d' avoir à restituer les formules de chèques.

 Article 321 : Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l' absence, de l' insuffisance ou de l' indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu à l' alinéa 2 de l' article 320, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l' avance; il peut à cet effet, faire constater l' absence ou l' insuffisance ou l' indisponibilité de la provision par acte dressé en la forme du protêt.

Il peut, à défaut de prélèvement d' office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par acte extrajudiciaire, au titulaire du compte d' avoir à payer la somme qui lui est due en application de l' alinéa précédent.

S'il n'y a pas paiement dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et 4 de l' article 301.

 Article 322 : Les établissements bancaires sont tenus de déclarer à Bank Al-Maghrib, sous peine des amendes prévues à l' article 319, tout incident de paiement, dans un délai fixé par Bank Al-Maghrib.

Bank Al-Maghrib assure la centralisation des déclarations des incidents de paiement de chèques.

Bank Al-Maghrib assure la communication de ces renseignements aux établissements sur qui les chèques peuvent être tirés.

Il centralise et diffuse les interdictions prononcées en application de l' article 317.

Il centralise également les renseignements concernant les infractions prévues par les articles 318 et 319 et les communique au procureur du Roi.

 Article 323 : Les faits punis par les articles 317 et 318 sont considérés pour l' application des dispositions concernant la récidive, comme constituant un même délit.

 Article 324 : Le sursis ne peut être accordé que pour les peines d' emprisonnement.

 Article 325 : Lorsque le tireur d' un chèque sans provision aura constitué ou complété la provision dans les vingt jours de la présentation, la peine d' emprisonnement pourra être réduite ou entièrement supprimée, tant à son égard qu'à celui de tous coauteurs ou complices.

 Article 326 : A l' occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction pénale, une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il pourra néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile.

 En l' absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, la juridiction pénale peut même d' office, condamner le tireur à payer au porteur, outre les frais d' exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation conformément à l' article 288 et des frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procédure.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du précédent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu'une partie civile régulièrement constituée.

 Article 327 : Sans préjudice de l' application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la compétence, le tribunal du lieu où le chèque est payable connaît des infractions prévues par le présent chapitre.

 Article 328 : Il n'est en rien dérogé par le présent chapitre aux dispositions du dahir du 29 chaoual 1344 (12 mai 1926) tel qu'il a été modifié ou complété, instituant un service de comptes courants et de chèques postaux ni à celles du dahir du 12 kaada 1348 (11 avril 1930) portant ratification des conventions et arrangements de l' union postale universelle, signée à Londres le 28 juin 1929.

Toutefois, les dispositions des articles 311 à 318 sont applicables aux chèques postaux émis dans les conditions prévues par ces articles, et qui ne pourraient être suivis d' effet à l' issue du huitième jour suivant leur réception par le bureau de chèque.

 

Titre IV : Autres moyens de paiement

 Article 329 : Constitue un moyen de paiement, conformément aux dispositions de l' article 4 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l' exercice de l' activité des établissements de crédit et de leur contrôle, tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet à toute personne de transférer des fonds.

Les conventions entre l' établissement émetteur et le titulaire du moyen de paiement, d' une part, et l' établissement émetteur et le commerçant adhérent d' autre part, déterminent les conditions et les modalités d' utilisation des moyens de paiement.Ces conventions doivent, cependant, respecter les règles d' ordre public ci-après.

 Article 330 : L' ordre ou l' engagement de payer donné par le biais d' un moyen de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol du moyen de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire.

 Article 331 : Seront punis des peines prévues à l' article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre:

   1) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement;

   2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d' un moyen de paiement, contrefait ou falsifié;

   3) ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de paiement, contrefait ou falsifié.

 Article 332 : Les dispositions de l' article 317 sont applicables aux moyens de paiement prévus à l' article 329.

 Article 333 : Les moyens de paiement contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l' insu du propriétaire.