Legislación
Code du travail
Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchage
Chapitre premier : De l'intermédiation en matière de recrutement
Section I : Dispositions générales
Article 475 : Pour l'application du présent chapitre, on entend par intermédiation toute opération ayant pour objet le rapprochement de l'offre et de la demande en matière d'emploi ainsi que tous services offerts aux demandeurs d'emploi et aux employeurs pour la promotion de l'emploi et l'insertion professionnelle.
Article 476 : L'intermédiation en matière d'emploi est assurée par des services créés à cette fin par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Les prestations fournies par ces services aux demandeurs d'emploi et aux employeurs sont gratuites.
Article 477 : Les agences de recrutement privées peuvent également participer à l'intermédiation après autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
On entend par agence de recrutement privée toute personne morale dont l'activité consiste à accomplir une ou plusieurs des activités suivantes :
a) rapprocher les demandes et les offres d'emploi sans que l'intermédiaire soit partie dans le rapport de travail qui peut en découler ;
b) offrir tout autre service concernant la recherche d'un emploi ou visant à favoriser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi ;
c) embaucher des salariés en vue de les mettre provisoirement à la disposition d'une tierce personne appelée " l'utilisateur " qui fixe leurs tâches et en contrôle l'exécution.
Article 478 : Est interdite aux agences de recrutement privées toute discrimination basée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi.
Il est également interdit aux agences de recrutement privées de pratiquer toute discrimination se basant sur la sélection privative de la liberté syndicale ou de la négociation collective.
N'est pas considérée comme mesure discriminatoire, toute offre de service spéciale ou la réalisation de programmes destinés spécialement à aider les demandeurs d'emploi les plus défavorisés dans leur recherche d'un emploi.
Article 479 : Les renseignements personnels relatifs aux demandeurs d'emploi doivent être traités par les agences de recrutement privées dans le respect de la vie privée des intéressés, et en se limitant aux seules indications relatives à leurs aptitudes et à leur expérience professionnelle.
Article 480 : Il est interdit aux agences de recrutement privées de percevoir, directement ou indirectement, des demandeurs d'emploi des émoluments ou frais, en partie ou en totalité.
Article 481 : L'autorisation d'exercer prévue à l'article 477 ci-dessus ne peut être accordée qu'aux agences de recrutement privées disposant dans tous les cas d'un capital social d'un montant au moins égal à 100.000 dirhams.
L'autorisation d'exercer ne peut être accordée ou maintenue aux personnes condamnées définitivement à une peine portant atteinte à l'honorabilité ou condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois.
L'autorisation d'exercer peut se limiter à certaines activités fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 482 : Les agences de recrutement privées sont tenues de déposer une caution à la Caisse de dépôt et de gestion d'un montant équivalent à 50 fois la valeur globale annuelle du salaire minimum légal.
Article 483 : La demande d'autorisation d'exercer doit comporter :
- un certificat délivré par la Caisse de dépôt et de gestion attestant du dépôt de la caution prévue à l'article 482 ci-dessus ;
- les renseignements relatifs à l'agence, notamment son adresse, la nationalité de son directeur, la nature d'activité envisagée, les modèles de contrats utilisés, son numéro d'immatriculation au registre de commerce, ses statuts, le montant de son capital social et le numéro de son compte bancaire.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à tout moment aux agences concernées, notamment leur numéro d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale.
Toute modification ultérieure aux indications visées au premier alinéa est communiquée à l'autorité gouvernementale qui a autorisé l'agence à exercer ses activités.
Article 484 : Les agences de recrutement privées autorisées à exercer sont tenues de transmettre à la fin de chaque semestre aux services chargés de l'emploi du lieu où elles exercent leurs activités un état détaillé des prestations fournies, comportant notamment les noms et adresses des employeurs ayant sollicité leur intervention, ainsi que les noms et prénoms, adresses, diplômes et professions des demandeurs d'emploi inscrits et les noms et prénoms des demandeurs d'emploi placés par leurs soins.
Article 485 : Il est interdit aux responsables des agences de recrutement privées de recevoir ou d'accepter, à l'occasion des opérations de placement faites par eux, des dépôts ou cautionnements de quelque nature que ce soit.
Article 486 : Les agences de recrutement privées doivent tenir un registre dont le modèle est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail pour lui permettre d'effectuer les contrôles nécessaires afin de vérifier si les dispositions du présent chapitre ont bien été respectées.
Article 487 : L'autorisation d'exercer peut être retirée par l'autorité gouvernementale chargée du travail par arrêté motivé et sans indemnisation.
Article 488 : En cas d'insolvabilité de l'agence de recrutement privée ou de retrait de son autorisation sans s'acquitter de ses engagements envers ses salariés, la juridiction compétente peut ordonner l'utilisation de la caution déposée auprès de la Caisse de dépôt et de gestion, conformément aux dispositions de l'article 482, pour le paiement des montants dus aux salariés ou à la Caisse nationale de sécurité sociale.
Article 489 : Sont soumis obligatoirement au visa préalable de l'autorité gouvernementale chargée du travail tous les contrats de travail à l'étranger conclus par des agences de recrutement privées.
Les frais éventuellement mis à la charge du salarié bénéficiaire du contrat de travail à l'étranger sont déterminés conformément aux clauses d'un cahier des charges que les agences concernées s'engagent à respecter au moment du dépôt de leur demande d'autorisation d'exercer.
L'autorité gouvernementale chargée du travail fixe le modèle dudit cahier.
Article 490 : L'agence de recrutement privée, par l'entremise de laquelle un contrat de travail à l'étranger a été conclu, se charge des frais de retour du salarié à son pays ainsi que de tous les frais engagés par lui en cas de non exécution du contrat pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Article 491 : Le responsable d'un journal, d'une revue ou d'une publication quelconque, qui aura inséré dans ses annonces une offre ou une demande d'emploi est tenu de fournir, sur leur demande, aux agents chargés de l'inspection du travail et aux fonctionnaires chargés du service institué par l'autorité gouvernementale chargée du travail, toutes indications nécessaires concernant les noms et adresses des auteurs des offres et demandes d'emploi objet de l'annonce.
Section Il : Des agences artistiques
Article 492 : Les agences artistiques, peuvent procéder, après autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée du travail, au placement, contre rémunération, des artistes dans les théâtres, concerts, spectacles de variétés, cinémas, cirques et autres entreprises de divertissement.
Ces agences sont tenues de soumettre au visa préalable de l'autorité gouvernementale chargée du travail tous les contrats conclus par leur entremise et portant sur l'engagement d'artistes de nationalité étrangère par des entreprises de spectacle exerçant au Maroc ou sur l'engagement d'artistes de nationalité marocaine par des entreprises de spectacles exerçant à l'étranger.
Article 493 : Les redevances réclamées par les agences artistiques sont supportées exclusivement par les employeurs, aucune rétribution n'étant versée par les personnes employées.
Le montant de la redevance ne peut être supérieur à :
- 2 % du cachet de l'artiste pour une période d'engagement ne dépassant pas 15 jours ;
- 5 % du cachet de l'artiste pour une période d'engagement comprise entre 15 jours et un mois ;
- 10 % du cachet de l'artiste pour une durée d'engagement supérieure à un mois.
Des taux plus élevés peuvent, toutefois, être réclamés par les agences pour les engagements d'une durée inférieure à un mois lorsque l'artiste perçoit un cachet journalier supérieur à deux fois le salaire minimum légal mensuel sans que ce taux puisse être supérieur à 10 %.
Article 494 : Toute infraction aux dispositions de l'article 478 est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.
Toute infraction aux autres dispositions du présent chapitre est punie d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Chapitre Il : Dispositions relatives aux entreprises d'emploi temporaire
Article 495 : On entend par entreprise d'emploi temporaire, toute personne morale, indépendante de l'autorité publique, qui se limite à l'exercice de l'activité prévue au c) de l'article 477 ci-dessus.
L'entreprise d'emploi temporaire embauche ces salariés en s'engageant à leur verser leur rémunération et à honorer toutes les obligations légales découlant de leur contrat de travail.
Article 496 : L'utilisateur a recours aux salariés de l'entreprise d'emploi temporaire après consultation des organisations représentatives des salariés dans l'entreprise, en vue d'effectuer des travaux non permanents appelés " tâches ", uniquement dans les cas suivants :
1 - pour remplacer un salarié par un autre en cas d'absence ou en cas de suspension du contrat de travail, à condition que ladite suspension ne soit pas provoquée par la grève ;
2 - l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3 - l'exécution de travaux à caractère saisonnier ;
4 - l'exécution de travaux pour lesquels il est de coutume de ne pas conclure de contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature du travail.
Une commission spécialisée tripartite est créée en vue d'assurer le suivi de la bonne application des dispositions du présent chapitre.
La composition et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie réglementaire.
Article 497 : Il ne peut être fait appel aux salariés de l'entreprise d'emploi temporaire pour l'exécution de travaux comportant des risques particuliers.
Article 498 : Lorsqu'une entreprise a licencié tout ou partie de ses salariés pour des raisons économiques, elle ne peut avoir recours aux salariés de l'entreprise de travail temporaire durant l'année suivant le licenciement en vue de faire face à l'accroissement d'activité temporaire de l'entreprise, sous réserve des dispositions de l'article 508 ci-dessous.
Ladite interdiction s'applique aux postes d'emploi ayant fait l'objet de la mesure de licenciement.
Article 499 : Lorsqu'une entreprise d'emploi temporaire a mis un salarié à la disposition d'un utilisateur, elle doit conclure avec celui-ci un contrat écrit à cet effet comportant les indications suivantes :
- la raison justifiant le recours à un salarié intérimaire ;
- la durée de la tâche et le lieu de son exécution ;
- le montant fixé comme contrepartie de la mise du salarié à la disposition de l'utilisateur.
Article 500 : La tâche ne doit pas dépasser :
- la durée de suspension du contrat en ce qui concerne le remplacement d'un salarié, prévu au 1° de l'article 496 ;
- trois mois renouvelables une seule fois en ce qui concerne le cas prévu au 2° dudit article ;
- six mois non renouvelables en ce qui concerne les cas prévus au 3° et 4° dudit article.
Article 501 : Le contrat liant l'entreprise d'emploi temporaire à tout salarié mis à la disposition de l'utilisateur est un contrat écrit.
Ce contrat doit indiquer ce qui suit :
- les indications prévues à l'article 499 ci-dessus ;
- les qualifications du salarié ;
- le montant du salaire et les modalités de son paiement ;
- la période d'essai ;
- les caractéristiques du poste que le salarié occupera ;
- le numéro d'adhésion de l'entreprise d'emploi temporaire et le numéro d'immatriculation du salarié à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
- la clause de rapatriement du salarié par l'entreprise d'emploi temporaire si la tâche est effectuée en dehors du Maroc.
Le contrat doit stipuler la possibilité d'embaucher le salarié par l'entreprise utilisatrice après la fin de sa tâche.
Article 502 : La période d'essai ne peut dépasser :
- deux jours si le contrat est conclu pour une durée de moins d'un mois ;
- trois jours si le contrat est conclu pour une durée variant entre un et deux mois ;
- cinq jours si la durée du contrat dépasse deux mois.
Article 503 : Le retrait de l'autorisation prévu à l'article 487 ne dispense pas les responsables des entreprises d'emploi temporaire de leurs engagements vis-à-vis de leurs salariés et de la Caisse nationale de sécurité sociale.
Article 504 : L'entreprise utilisatrice doit prendre toutes les mesures de prévention et de protection à même d'assurer la santé et la sécurité des salariés temporaires qu'elle emploie.
L'entreprise utilisatrice est responsable de l'assurance de ses salariés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 505 : L'infraction aux dispositions du présent chapitre est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.
Article 506 : Les agences de recrutement privées en activité avant la date de publication de la présente loi doivent, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de sa publication au " Bulletin officiel " prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à ses dispositions.
En cas de non respect des dispositions de l'alinéa précédent, la juridiction compétente peut ordonner, sur la base du procès-verbal de l'inspecteur du travail, la fermeture de l'agence de recrutement privée.
Chapitre III : De l'embauchage des salariés
Article 507 : Tout employeur recrute les salariés dont il a besoin, conformément aux conditions prévues par le présent livre, en ne prenant en considération, pour ce faire, que les qualifications, expériences et recommandations professionnelles des demandeurs d'emploi.
Article 508 : L'employeur recrute, par priorité, dans une spécialité donnée, les anciens salariés permanents ou, à défaut, les salariés temporaires, licenciés depuis moins d'un an par suite de la réduction du nombre d'emplois dans la spécialité ou de cessation temporaire de l'activité de tout ou partie de l'entreprise ou les salariés qui ont dû être remplacés à la suite de maladie.
Dans tous les cas, les salariés doivent rejoindre leur poste de travail à la date fixée par l'employeur.
Article 509 : L'employeur doit recruter des mutilés de guerre ou de travail, des salariés ayant la qualité de résistant ou d'ancien combattant, lorsque l'agent chargé de l'inspection du travail lui en fait la demande.
Toutefois, l'employeur n'est pas obligé d'embaucher une proportion de salariés desdites catégories dépassant 10% des salariés permanents.
Article 510 : Le salarié tenu de quitter son emploi en vue d'accomplir le service militaire a le droit de reprendre son poste ou, à défaut, un poste de la même profession, dans l'entreprise, à la fin de la période du service militaire, à condition d'en faire la demande à l'employeur au plus tard dans le mois qui suit la fin de cette période.
Article 511 : L'employeur qui recrute des salariés en application des articles 507 à 510 ci-dessus doit en informer dans le délai de huit jours le service chargé du travail du lieu où il exerce son activité.
Chapitre IV : De l'embauchage des salariés marocains à l'étranger
Article 512 : Les salariés marocains se rendant à un Etat étranger pour y occuper un emploi rémunéré doivent être munis d'un contrat de travail visé par les services compétents de l'Etat d'émigration et par l'autorité gouvernementale marocaine chargée du travail.
Ces contrats doivent être conformes aux conventions de main-d'oeuvre conclues avec des Etats ou des organismes employeurs en cas d'existence de telles conventions.
L'autorité gouvernementale chargée du travail procède à la sélection des émigrés sur la base de leurs qualifications professionnelles et de leurs aptitudes physiques et accomplit toutes les formalités administratives nécessaires pour l'acheminement des émigrants vers le pays d'accueil en coordination avec les administrations et les employeurs concernés.
Article 513 : Outre le contrat de travail visé à l'article précédent, le salarié marocain doit, pour quitter le territoire national, être pourvu :
- d'un certificat médical datant de moins d'un mois ;
- de tous documents dont la production est exigée par la réglementation du pays d'accueil.
Article 514 : Lorsqu'un employé de maison quitte le territoire national en compagnie de son employeur pour une durée maximum de six mois, celui-ci doit prendre l'engagement de rapatrier l'employé à ses frais et de supporter, le cas échéant, les frais de son hospitalisation en cas de maladie ou d'accident.
Cet engagement établi conformément au modèle déterminé par voie réglementaire est conservé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 515 : Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont passibles d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.
Chapitre V : De l'emploi des salariés étrangers
Article 516 : Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail.
La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet.
Toute modification du contrat est également soumise au visa mentionné au premier alinéa du présent article.
L'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 517 : Le contrat de travail réservé aux étrangers doit être conforme au modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.
Article 518 : Le contrat doit stipuler qu'en cas de refus de l'octroi de l'autorisation mentionnée au 1er alinéa de l'article 516, l'employeur s'engage à prendre à sa charge les frais du retour du salarié étranger à son pays ou au pays où il résidait.
Article 519 : Le cautionnement déposé par les adjudicataires de travaux exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises et des établissements publics, ne peut leur être remboursé et la caution personnelle qu'ils ont présentée ne peut être déchargée de son obligation que sur production d'une attestation administrative délivrée par le délégué préfectoral ou provincial chargé du travail certifiant le paiement des frais de retour des salariés étrangers recrutés hors du Maroc ainsi que des sommes dues à ses salariés.
Chapitre VI : Dispositions générales
Article 520 : Sont prises en considération, le cas échéant, les dispositions des conventions internationales multilatérales ou bilatérales publiées conformément à la loi, relatives à l'emploi des salariés marocains à l'étranger ou des salariés étrangers au Maroc.
Article 521 : Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams tout employeur :
- qui n'a pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 516 ou qui a employé un salarié étranger dépourvu de ladite autorisation ;
- qui emploie un salarié étranger dont le contrat n'est pas conforme au modèle prévu par l'article 517 ;
- qui enfreint les dispositions des articles 518 et 519.
Chapitre VII : Le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi et les conseils
régionaux et provinciaux de la promotion de l'emploi.
Article 522 : Est institué auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil dénommé " le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi ".
La mission du conseil supérieur de la promotion de l'emploi est consultative. Il est chargé de coordonner la politique du gouvernement en matière d'emploi et de donner son avis sur toutes les questions concernant l'emploi au niveau national, notamment sur :
- les orientations générales de la politique du gouvernement en matière d'emploi ;
- les mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment celles relatives à l'insertion des jeunes et à la gestion du marché de l'emploi.
Il est en outre chargé de :
- contribuer à développer le dialogue et la concertation entre les partenaires dans le processus de production :
- suivre et évaluer les mesures de promotion de l'emploi et de gestion du marché de l'emploi, notamment celles bénéficiant du soutien et de l'aide de l'Etat ;
- étudier la situation et les possibilités d'emploi dans les secteurs public, semi-public et privé, sur la base des renseignements qu'il reçoit des administrations et des organismes concernés ;
- élaborer un rapport annuel sur la situation et les perspectives de l'emploi qu'il adresse au gouvernement avec ses avis et propositions ;
- coopérer et travailler en coordination avec toutes les commissions et tous les organismes spécialisés, nationaux et locaux, ayant un rapport avec les questions de croissance démographique, d'enseignement, de formation, d'emploi et, de manière générale, avec les questions de développement social ;
- élaborer et proposer des programmes et des plans régionaux pour l'emploi basés sur le partenariat et la participation effective des différents intervenants locaux.
Article 523 : Le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant. Il est composé de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des salariés les plus représentatifs.
Le nombre des membres du conseil, leur mode de nomination et le mode de fonctionnement du conseil sont fixés par voie réglementaire.
Le président du conseil peut inviter à participer aux travaux de celui-ci toute personne reconnue pour sa compétence et son expertise dans le domaine de compétence du conseil.
Article 524 : Il est institué au siège :
- de chacune des régions du Royaume, un " conseil régional de la promotion de l'emploi " placé sous la présidence du gouverneur de la préfecture ou de la province, chef-lieu de région, ou son représentant ;
- de chacune des préfectures ou provinces du Royaume, un " conseil provincial de la promotion de l'emploi " placé sous la présidence du gouverneur de la préfecture ou de la province.
Ces conseils à caractère consultatif sont chargés de :
- donner leur avis sur les questions de l'emploi et l'insertion professionnelle ;
- présenter des propositions susceptibles de promouvoir l'emploi, de soutenir les petites et moyennes entreprises et d'adapter davantage la formation aux besoins du marché d'emploi local ;
- contribuer à évaluer les résultats obtenus au niveau local en ce qui concerne les mesures de promotion de l'emploi qui bénéficient de subvention et soutien de l'Etat ;
- activer le dialogue, la concertation et le partenariat entre les différents intervenants à l'échelon local dans le marché d'emploi ;
- assurer la coordination et la coopération avec toutes les parties concernées à l'échelon local, pour la promotion du marché de l'emploi et pour l'élaboration de programmes communs dans ce domaine.
Les conseils régionaux de la promotion de l'emploi sont également chargés d'élaborer un rapport annuel à présenter au Conseil supérieur de la promotion de l'emploi, sur les questions et perspectives d'emploi, accompagné des propositions et projets susceptibles de promouvoir l'emploi.
Article 525 : Les conseils régionaux et provinciaux de la promotion de l'emploi sont constitués de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des salariés les plus représentatifs.
Le président du conseil peut inviter à participer à ses travaux toute personne reconnue pour sa compétence et son expertise dans le domaine de compétence du conseil.
Le nombre des membres du conseil, leur mode de désignation et les modalités de fonctionnement des travaux dudit conseil sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'intérieur.
Chapitre VIII : De l'âge de la retraite
Article 526 : Tout salarié qui atteint l'âge de soixante ans doit être mis à la retraite. Toutefois, il peut continuer à être occupé après cet âge par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail sur demande de l'employeur et avec le consentement du salarié.
L'âge de la retraite est fixé à cinquante-cinq ans pour les salariés du secteur minier qui justifient avoir travaillé au fond des mines pendant cinq années au moins.
En ce qui concerne les salariés qui, à l'âge de soixante ans ou de cinquante-cinq ans, ne peuvent justifier de la période d'assurance fixée par l'article 53 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada Il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale, l'âge de la retraite indiqué ci-dessus est porté à la date à laquelle le salarié totalise cette période d'assurance.
Article 527 : Ne sont opposables aux employeurs et à la Caisse nationale de sécurité sociale, pour la détermination de l'âge des salariés, que les actes de naissance ou toutes pièces en tenant lieu, produits par les intéressés au moment du recrutement et conservés dans leurs dossiers.
Article 528 : L'employeur doit remplacer tout salarié mis à la retraite par un autre salarié en application de l'article 526 ci-dessus.
Article 529 : Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent chapitre.